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florent95

Sur une française je ne vois pas pourquoi ça ne le ferai pas.
Ils ne demandent pas la facture pour faire la cg.  
Sur un import, il faut la facture pour faire le quitus donc plus délicat. 
Mais je ne pense pas qu’ils remontent jusqu’à la date d’achat honnêtement mais bien la date de demande de la cg. 

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ladivademaranello26

J ai eu le problème lors achat de ma 430, faites tous très attention..

J ai porté réclamation aux services fiscaux qui m avait adressé 4000€ à payer,  ensuite cg établi Mars 2018...(achat octobre 2017)

Il a été fait droit à  ma requête,  car seule la DATE ACQUISITION est retenue par le fisc..

En conclusion ne faite rien avant janvier et ne produisez  AUCUN document à l ANTS ou autre où figure une quelconque date en 2020...

Voilivoilou..

 

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ladivademaranello26

Méfiez  vous du ww, ça laisse des traces administratives indélébiles 😡

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banzai78

Bonsoir,

 

L'amendement malus massique du gouvernement n° 215 va bientôt passer en séance ...

 

Exposé des motifs :

 

Cette composante, dénommée taxe sur la masse en ordre de marche, a le même champ que le malus CO2 (première immatriculation en France des véhicules de tourisme, y compris en cas de transformation d’un véhicule utilitaire en véhicule de tourisme). Son montant est égal à 10 € par kilogramme excédant 1 800 kilogrammes.

Le traitement des véhicules d’occasion importés repose sur les mêmes principes que celui du malus CO2 (application du barème de l’année de première immatriculation avec une réfaction de 10 % par année entamée pour les véhicules de plus de six mois).

Un abattement est prévu pour les véhicules de huit ou neuf places, comme pour les véhicules détenus par des familles nombreuses.

Les exonérations reprennent celles du malus CO2 (véhicules accessibles en fauteuil roulant, véhicules acquis par une personne détenant la carte mobilité inclusion et véhicules dont la source d’énergie est l’électricité et/ou l’hydrogène). S’y ajoute une exonération des véhicules hybrides rechargeables capables de réaliser plus de 50 km en tout électrique. Ces exonérations sont cohérentes avec les bonus écologiques mis en place par le Gouvernement.

Enfin, il est introduit un plafond garantissant que le cumul du malus CO2 et de la nouvelle taxe introduite n’excède pas le montant maximum du malus CO2 (40 000 € en 2022 et 50 000 € en 2023).

 

intégralité de l'amendement malus massique

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3360C/AN/215

 

Pour l'instant le débat est sur le Pinel, extrait de la feuille jaune : (il reste qq amendements, bcp en discussion commune dc).

L'intégralité à jour de la feuille jaune est ici

http://www2.assemblee-nationale.fr/jaune/view

 

APRÈS L'ARTICLE 45
Dc.   details_open.png Adt n° 3481 de M. AUBERT
  Id. details_open.png Adt n° 409 de Mme MAGNIER
    details_open.png Adt n° 1867 de M. BAZIN
    details_open.png Adt n° 2824 de Mme LOUWAGIE
    details_open.png Adt n° 2862 de Mme PINEL
    details_open.png Adt n° 3349 de M. SAINT-MARTIN
Dc. Id. details_open.png Adt n° 408 de Mme MAGNIER
    details_open.png Adt n° 2578 de Mme PINEL
    details_open.png Adt n° 2823 de Mme LOUWAGIE
    details_open.png Adt n° 3094 de M. BAZIN
    details_open.png Adt n° 3095 de M. BAZIN
Dc.   details_open.png Adt n° 3077 de M. BAZIN
    details_open.png Adt n° 3078 de M. BAZIN
    details_open.png Adt n° 2577 de Mme PINEL
Dc.   details_open.png Adt n° 3302 de Mme MAILLART-MÉHAIGNERIE
    details_open.png Adt n° 618 de M. LE FUR
    details_open.png Adt n° 2923 de M. ORPHELIN
    details_open.png Adt n° 3117 de M. Charles DE COURSON
    details_open.png Adt n° 3219 de M. PELLOIS
    details_open.png Adt n° 3308 du Gouvernement
    details_open.png Adt n° 2 de M. LE FUR
Dc.   details_open.png Adt n° 5 de M. LE FUR
    details_open.png Adt n° 6 de M. LE FUR
    details_open.png Adt n° 2754 de Mme BASSIRE
    details_open.png Adt n° 13 de M. LE FUR
  Id. details_open.png Adt n° 602 de Mme KUSTER
    details_open.png Adt n° 3423 de Mme PROVENDIER
    details_open.png Adt n° 2741 de Mme BASSIRE
    details_open.png Adt n° 8 de M. LE FUR
    details_open.png Adt n° 7 de M. LE FUR
    details_open.png Adt n° 10 de M. LE FUR
    details_open.png Adt n° 2552 de M. ACQUAVIVA
    details_open.png Adt n° 3529 de M. POTTERIE
    details_open.png Adt n° 12 de M. LE FUR
    details_open.png Adt n° 1132 de M. CAUSSE
    details_open.png Adt n° 3586 du Gouvernement
    details_open.png Adt n° 215 du Gouvernement
Dc. Id. details_open.png

Vous pouvez suivre : ici

http://videos.assemblee-nationale.fr/direct.php

 

 

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DAV9XX
Il y a 2 heures, ladivademaranello26 a dit :

J ai eu le problème lors achat de ma 430, faites tous très attention..

J ai porté réclamation aux services fiscaux qui m avait adressé 4000€ à payer,  ensuite cg établi Mars 2018...(achat octobre 2017)

Il a été fait droit à  ma requête,  car seule la DATE ACQUISITION est retenue par le fisc..

En conclusion ne faite rien avant janvier et ne produisez  AUCUN document à l ANTS ou autre où figure une quelconque date en 2020...

Voilivoilou..

 

Comment ont-il su que tu as acheté ta voiture en octobre 2017 ?

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banzai78

J'aime bien l'argument du rapporteur spécial : "ne concernera pas bcp les voitures françaises" 

 

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banzai78

En fait, le débat avait déjà eu lieu la semaine dernière mais sans que l'amendement fût déposé. Comme un scrutin public n'a pas été demandé, on ne peut pas savoir qui a voté pour ou contre.

 

J'oubliais, le malus massique est à partir du 1er janvier 2022.

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cheki

Ok donc définitivement, j’attends 😁

 

Je viens de briquer la voiture intérieure et extérieur + tous les cuirs et la housse est en place.

 

Attendons 🙂 

 

 

Modifié par cheki

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ladivademaranello26
Il y a 9 heures, DAV9XX a dit :

Comment ont-il su que tu as acheté ta voiture en octobre 2017 ?

Tres simple, j ai acheté le véhicule chez un professionnel qui a donc établi le certificat de vente et LA FACTURE ACHAT à la date effective d d'acquisition et versement des fonds le 17 octobre 2017....le fisc lui s est basé sur la date établissement CG en mars 2018, c etait le début ANTS c c'etait un vrai  foutoir....

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BTX
Il y a 9 heures, banzai78 a dit :

En fait, le débat avait déjà eu lieu la semaine dernière mais sans que l'amendement fût déposé. Comme un scrutin public n'a pas été demandé, on ne peut pas savoir qui a voté pour ou contre.

 

J'oubliais, le malus massique est à partir du 1er janvier 2022.

 

As tu le texte exact sur le malus massique stp?

Modifié par BTX

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banzai78
Il y a 1 heure, BTX a dit :

 

As tu le texte exact sur le malus massique stp?

je redonne le lien :

 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3360C/AN/215

 

et le contenu :

 

APRÈS L'ARTICLE 45, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « carbone », la fin du 3° du I de l’article 1011, dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi rédigée : « et d’une taxe sur la masse en ordre de marche au titre de la première immatriculation en France, prévus respectivement à l’article 1012 ter et à l’article 1012 ter A ; » ;

2° Après l’article 1012 ter, il est inséré un article 1012 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1012 ter A. – I. – La taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme s’applique dans les situations mentionnées au I de l’article 1012 ter.

« La masse en ordre de marche s’entend de la grandeur définie au 4 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

« II. – A. – Le montant de la taxe est égal au produit entre un tarif unitaire, en euros par kilogramme, et la fraction de la masse en ordre de marche excédant un seuil minimum, en kilogramme. Il est nul en deçà de ce seuil.

« Ce tarif unitaire et ce seuil minimum sont fixés au III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule. Lorsque cette date est antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, le montant de la taxe est nul.

« B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 10 euros par kilogramme.

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.

« IV. – Pour la détermination du montant prévu au II du présent article, la masse en ordre de marche fait l’objet des réfactions suivantes :

« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512‑3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 200 kilogrammes par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;

« 2° Lorsque le véhicule est acquis par une entreprise ou une personne morale autre qu’une entreprise et comporte au moins huit places assises, 400 kilogrammes.

« Par dérogation au IV de l’article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction s’applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

« V. – Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portants sur les véhicules suivants :

« 1° Les véhicules mentionnés au V de l’article 1012 ter ;

« 2° Lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, les hybrides électriques rechargeables de l’extérieur. Pour l’application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.

« VI. – Le montant de la taxe résultant des II à V du présent article est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les sommes suivantes :

« 1° Le tarif maximum figurant dans le barème du malus sur les émissions de dioxyde de carbone dont relève véhicule concerné conformément au A du II de l’article 1012 ter, auquel est appliqué, le cas échéant, la réfaction mentionnée au B du même II de l’article 1012 ter ;

« 2° Le montant du malus sur les émissions de dioxyde de carbone applicable à ce véhicule conformément aux II à V du même article 1012 ter. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

 

 

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BTX
Il y a 7 heures, banzai78 a dit :

je redonne le lien :

 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3360C/AN/215

 

et le contenu :

 

APRÈS L'ARTICLE 45, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « carbone », la fin du 3° du I de l’article 1011, dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi rédigée : « et d’une taxe sur la masse en ordre de marche au titre de la première immatriculation en France, prévus respectivement à l’article 1012 ter et à l’article 1012 ter A ; » ;

2° Après l’article 1012 ter, il est inséré un article 1012 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1012 ter A. – I. – La taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme s’applique dans les situations mentionnées au I de l’article 1012 ter.

« La masse en ordre de marche s’entend de la grandeur définie au 4 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

« II. – A. – Le montant de la taxe est égal au produit entre un tarif unitaire, en euros par kilogramme, et la fraction de la masse en ordre de marche excédant un seuil minimum, en kilogramme. Il est nul en deçà de ce seuil.

« Ce tarif unitaire et ce seuil minimum sont fixés au III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule. Lorsque cette date est antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, le montant de la taxe est nul.

« B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 10 euros par kilogramme.

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.

« IV. – Pour la détermination du montant prévu au II du présent article, la masse en ordre de marche fait l’objet des réfactions suivantes :

« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512‑3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 200 kilogrammes par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;

« 2° Lorsque le véhicule est acquis par une entreprise ou une personne morale autre qu’une entreprise et comporte au moins huit places assises, 400 kilogrammes.

« Par dérogation au IV de l’article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction s’applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

« V. – Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portants sur les véhicules suivants :

« 1° Les véhicules mentionnés au V de l’article 1012 ter ;

« 2° Lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, les hybrides électriques rechargeables de l’extérieur. Pour l’application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.

« VI. – Le montant de la taxe résultant des II à V du présent article est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les sommes suivantes :

« 1° Le tarif maximum figurant dans le barème du malus sur les émissions de dioxyde de carbone dont relève véhicule concerné conformément au A du II de l’article 1012 ter, auquel est appliqué, le cas échéant, la réfaction mentionnée au B du même II de l’article 1012 ter ;

« 2° Le montant du malus sur les émissions de dioxyde de carbone applicable à ce véhicule conformément aux II à V du même article 1012 ter. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

 

 

 

Merci 

Donc 10 Euros par kg au delà des 1800kg à partir de 2022.

 

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Cousin Hube
Il y a 2 heures, BTX a dit :

 

Merci 

Donc 10 Euros par kg au delà des 1800kg à partir de 2022.

 

Donc pour ma future Rolls Phantom longue, 2670 kg, ça me fera 8700 €

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GuillaumeL458

Aller, on parie que dans quelques années, on retire cette taxe car elle rapporte quasiment 0€ dans les caisses de l'état, voire elle lui coute de l'argent, comme ce qui vient d'être fait sur les super malus > 36CV ?

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BTX
Il y a 1 heure, Beugs a dit :

Est-ce réellement une "vraie" HGTE...? Il n'y a pas la mention sur les sièges...

Hello,

Oui Benoit.

Il avait ton ex à la vente, il y a quelques temps 🙂

 

 

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